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Rôle des IRP en matière de formation

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Information et consultation du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel) en matière de formation professionnelle


Les règles relatives à l'information et à la consultation des institutions représentatives du personnel (CE, DS, DP dans les entreprises de moins de 50 salariés) en matière de formation professionnelle sont pour l'essentiel fixées par les articles suivants du code du travail :

L. 2323-33
" Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise.
Ces orientations prennent en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes " (...)

L. 2313-8
" Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel exercent les missions du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle ". (...)

L. 2323-34
" Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir ".

D. 2323-7
(...) " La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1§ à 7§ de l'article D. 2323-5 " [voir plus loin cet article D. 2323-5].
" La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en oeuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation " (...)
" Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours ".

L. 2323-36
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret ". [cf plus loin les articles D. 2323-5 et D. 2323-6]
" Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant :
1- Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise;
2- Les actions de développement des compétences du salarié ".

L. 2323-37
" Le comité d'entreprise émet un avis sur les conditions de mise en oeuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en oeuvre du droit individuel à la formation ".

L. 2323-40
" Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des deux réunions prévues à l'article L. 2323-33 " (...)

D. 2323-5
" Pour la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 2323-34, l'employeur communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission [de formation] :
1- Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise (...) ;
2- Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 [négociation triennale de branche] ;
3- La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue [déclaration 24.83] (...) ;
4- Les conclusions éventuelles des services de contrôle sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises (...) ;
5- Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
a) aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
b) à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions (...) ;
c) aux conditions financières de leur exécution ;
d) aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;
6- Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
7- Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation [cf art. D. 2323-6 ci-dessous] ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation (...) ;
8- Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ainsi que (...) du droit individuel à la formation pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux 5§ et 7§ ".

D. 2323-6
" L'employeur précise, en ce qui concerne les bénéficiaires des périodes et contrats de professionnalisation :
1- Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les actions ou les périodes de professionnalisation, notamment :
a) les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires ;
b) les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
c) les conditions d'organisation des actions de formation et de suivi ;
2- Les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation ;
3- Les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation ".

Eléments complémentaires

L'article L. 2323-38 traite de l'information et de la consultation du comité d'entreprise concernant l'accueil des jeunes en stage.
Les articles L. 2323-41 à L. 2323-43 traitent de l'information et de la consultation du comité d'entreprise concernant l'apprentissage.